C-26, r. 222.2.0001 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
8. Dans les 90 jours qui suivent la date de la réception de la demande de reconnaissance d’une équivalence, le comité prend l’une des décisions suivantes:
1°  il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation;
2°  il reconnaît, en partie, l’équivalence de la formation et détermine, afin de reconnaître une telle équivalence, les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation ou les examens que le candidat devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3°  il refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Décision OPQ 2023-682, a. 8.
En vig.: 2023-03-23
8. Dans les 90 jours qui suivent la date de la réception de la demande de reconnaissance d’une équivalence, le comité prend l’une des décisions suivantes:
1°  il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation;
2°  il reconnaît, en partie, l’équivalence de la formation et détermine, afin de reconnaître une telle équivalence, les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation ou les examens que le candidat devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3°  il refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Décision OPQ 2023-682, a. 8.